1.4. Pour l’application de l’article 7.9 de la Loi, le manifeste ou lettre de voiture doit contenir les renseignements suivants:a) (paragraphe abrogé);
b) la date de sa préparation;
c) les nom et adresse de la personne tenue de le dresser ainsi que son numéro de permis de transporteur, le cas échéant;
d) les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur du chargement;
e) l’adresse du lieu de chargement si elle est différente de celle du vendeur;
f) la date de chargement et celle où la personne visée au paragraphe c en prend charge;
g) la quantité transportée de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
h) l’adresse et la date de chaque déchargement ainsi que la quantité, déchargée à chaque endroit, de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit.